Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042581854
Texte parentLEGITEXT000042581832
Référencearticle 2 du décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 (version du 29 novembre 2020)Légifrance →

1. I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d'octobre ne soit pas nul.

2. II. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er ont droit à un versement de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active.

3. III. - Les bénéficiaires, âgés de moins de vingt-cinq ans, de l'une des allocations mentionnées au 3° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros.

4. Le versement mentionné au premier alinéa du présent III est également accordé aux foyers dans lesquels le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées au 3° de l'article 1er remplit la condition d'âge prévue au même alinéa.

5. Les étudiants sont exclus du bénéfice de l'aide exceptionnelle prévue au 1er alinéa du présent III, sauf s'ils sont par ailleurs signataires d'un contrat prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou s'ils sont salariés.

6. Le versement mentionné au premier alinéa du présent III n'est pas cumulable avec les versements mentionnés au I et au II.

7. IV. - Les bénéficiaires de l'une des aides mentionnées au 3° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale ou, s'agissant du département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s'agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé.

8. V. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er ont également droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre d'une des aides personnelles au logement ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au titre de l'allocation de rentrée scolaire. La notion d'enfant à charge est celle mentionnée au IV et, pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, celle mentionnée au 1° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé.

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