Ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2020.

TexteOrdonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042604504
Texte parentLEGITEXT000042604501
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020 (version du 4 décembre 2020)Légifrance →

1. Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé en application des articles L. 4624-1, L. 4624-2, L. 4624-2-1 et L. 4625-1-1 du code du travail et de l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent faire l'objet d'un report dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

2. Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail.

3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux visites médicales reportées en application de l'article 3 de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée et qui n'ont pu être réalisées à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4. Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa détermine notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l'objet d'un suivi adapté ou régulier en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ou d'un suivi individuel renforcé en application de l'article L. 4624-2 du même code.

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