1. Définitions.
2. Aux fins du présent arrêté :
3. 1° Les définitions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé et de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé s'appliquent ;
4. 2° Un " télépilote " est un " pilote à distance " défini à l'alinéa 27 de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé ;
5. 3° Une " association d'aéromodélisme " est une " association ou club d'aéromodélisme " défini à l'alinéa 10 de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;
6. 4° Les catégories d'exploitations d'aéronefs sans équipage à bord " ouverte ", " spécifique " et " certifiée " sont définies, respectivement, aux articles 4,5 et 6 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;
7. 5° Dans le cadre du survol d'un département par un aéronef sans équipage à bord, les termes “ préfet territorialement compétent ” désignent, à Paris, le préfet de police ou le préfet de département pour les autres départements ;
8. 6° Dans le cadre du survol de la mer territoriale et des eaux intérieures par un aéronef sans équipage à bord, les termes “ préfet territorialement compétent ” désignent le préfet maritime territorialement compétent ;
9. 7° Un aéronef sans équipage à bord est dit évoluer en “ zone peuplée ” lorsqu'il évolue :
10. i. Au sein ou à une distance horizontale inférieure à 50 mètres d'une agglomération figurant sur les cartes aéronautiques en vigueur diffusées par le service d'information aéronautique à l'échelle 1/500 000 ou, à défaut, à l'échelle 1/250 000 ou à l'échelle 1/100 000 ou de toute agglomération lorsque de telles cartes n'existent pas ; ou
11. ii. A une distance horizontale inférieure à 150 mètres d'un rassemblement de personnes.