Décret n°2020-1567 du 11 décembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1567 du 11 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042661365
Texte parentLEGITEXT000042661354
Référencearticle 4 du décret n°2020-1567 du 11 décembre 2020 (version du 12 décembre 2020)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l'officier d'état civil à l'opérateur funéraire par voie dématérialisée.

2. En cas d'impossibilité d'obtenir l'autorisation de fermeture du cercueil au plus tard 24 heures après le décès lorsque la mise en bière immédiate est requise, l'opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée. S'il y a lieu, il est également dérogé au 2° de l'article R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales. L'opérateur funéraire informe le maire de la fermeture du cercueil dans un délai de 48 heures après la fermeture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042661365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.