LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020
RattachementTitre Ier : RENFORCEMENT DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
IdentifiantLEGIARTI000042666970
Texte parentLEGITEXT000042666964
Référencearticle 2 de la loi n°2020-1577 du 14 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° La sous-section 2 est complétée par un article L. 5132-5-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 5132-5-1.-Les entreprises d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;

3. 2° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5132-6 est complétée par les mots : «, à l'exclusion de la section 4 bis » ; 3° La sous-section 3 est complétée par un article L. 5132-6-1 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 5132-6-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5132-6, les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l'article L. 1251-58-1, avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. Dans ce cadre, la durée totale d'une mission ne peut excéder trente-six mois. » ;

5. 4° La sous-section 4 est complétée par un article L. 5132-14-1 ainsi rédigé :

6. « Art. L. 5132-14-1.-Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;

7. 5° La sous-section 5 est complétée par un article L. 5132-15-1-1 ainsi rédigé :

8. « Art. L. 5132-15-1-1.-Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042666970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.