Texte publié au Journal officiel
1. La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° La sous-section 2 est complétée par un article L. 5132-5-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 5132-5-1.-Les entreprises d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;
3. 2° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5132-6 est complétée par les mots : «, à l'exclusion de la section 4 bis » ; 3° La sous-section 3 est complétée par un article L. 5132-6-1 ainsi rédigé :
4. « Art. L. 5132-6-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5132-6, les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l'article L. 1251-58-1, avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. Dans ce cadre, la durée totale d'une mission ne peut excéder trente-six mois. » ;
5. 4° La sous-section 4 est complétée par un article L. 5132-14-1 ainsi rédigé :
6. « Art. L. 5132-14-1.-Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;
7. 5° La sous-section 5 est complétée par un article L. 5132-15-1-1 ainsi rédigé :
8. « Art. L. 5132-15-1-1.-Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code du travail : art. L5132-5-1, art. L5132-6-1, art. L5132-15-1-1, art. L5132-14-1
A modifié :
- Code du travail : art. L5132-6