Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1640 du 21 décembre 2020
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à la délivrance des permissions de sortir et des permis de visite en cas de violences, et spécialement de violences au sein du couple
  1. Titre II : DISPOSITIONS RENFORÇANT L'EFFICACITÉ DES DROITS DES VICTIMES
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la délivrance des permissions de sortir et des permis de visite en cas de violences, et spécialement de violences au sein du couple
IdentifiantLEGIARTI000042724453
Texte parentLEGITEXT000042724419
Référencearticle 11 du décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article D. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Le ministère public près la juridiction de condamnation ou la juridiction d'application des peines qui a prononcé une interdiction de contact ou de paraître devenue exécutoire, pendant la durée d'incarcération d'une personne, adresse au chef de l'établissement pénitentiaire où celle-ci est détenue, en privilégiant la transmission par voie électronique, copie de la décision. Il adresse également un extrait de l'ordonnance de protection prise le cas échéant pendant cette même durée, mentionnant notamment la date d'expiration de la décision ainsi que les nom et prénom des intéressés et, si ces informations sont connues, leurs date et lieu de naissance. »

3. II.-Après le deuxième alinéa de l'article D. 158, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « Le procureur de la République mentionne dans la notice individuelle les interdictions de contact dont il a connaissance prononcées contre le condamné, notamment à l'égard de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou de son ancien conjoint, concubin ou partenaire, ou à l'égard de ses enfants mineurs, lorsque ces interdictions ont été prononcées en application de l'article 138 du présent code, ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, ou dans le cadre d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-11 du code civil, ou qu'elles résultent d'une décision de suspension ou de retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement en application des articles 378,378-1,378-2,379,379-1,378-2 ou 515-11 du code civil. La notice doit mentionner les noms et prénoms des personnes concernées par les interdictions de contact, et, si ces informations sont connues, leurs adresse, date et lieu de naissance ainsi que la date d'expiration de la décision. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D77, art. D158

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042724453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.