Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2020-1640 du 21 décembre 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux délégués du procureur de la République
Titre Ier : DISPOSITIONS RENFORÇANT L'EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux délégués du procureur de la République
IdentifiantLEGIARTI000042724435
Texte parentLEGITEXT000042724419
Référencearticle 3 du décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article D. 15-3, il est inséré un article D. 15-3-1 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 15-3-1.-Les délégués du procureur de la République habilités conformément aux articles R. 15-33-30 à R. 15-33-37 peuvent tenir, au tribunal judiciaire et dans les lieux d'accès au droit ou tout autre lieu désigné par le procureur de la République, des permanences pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, et notamment aux fins de mettre en œuvre les mesures prévues par l'article 41-1 ou les compositions pénales prévues par les articles 41-2 et 41-3. »