LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020
Rattachement
Chapitre II : Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN
  2. Chapitre II : Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000042743855
Texte parentLEGITEXT000042743823
Référencearticle 3 de la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 211-19 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 211-19.-Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale. » ;

3. 2° Après l'article L. 212-6, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 212-6-1.-Nonobstant les articles L. 122-2 et L. 212-6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. » ;

5. 3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213-13 ainsi rédigé :

6. « Art. L. 213-13.-Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. » ;

7. 4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-8 ainsi rédigé :

8. « Art. L. 312-8.-Nonobstant les articles L. 122-3 et L. 312-7, le ministère public près la cour d'appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042743855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.