LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020
Rattachement
Chapitre III : Dispositions modifiant le code des douanes
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN
  2. Chapitre III : Dispositions modifiant le code des douanes
IdentifiantLEGIARTI000042743857
Texte parentLEGITEXT000042743823
Référencearticle 4 de la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Après la section 1 du chapitre II du titre XII, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

2. « Section 1 bis « Du Parquet européen

3. « Art. 344-1.-Conformément aux dispositions de l'article 696-111 du code de procédure pénale, lorsqu'ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

4. « Art. 344-2.-En application de l'article 696-113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du présent code.

5. « Art. 344-3.-Dès lors que le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité : « 1° Par dérogation au 2 de l'article 343 du présent code, l'action pour l'application des sanctions fiscales n'est pas exercée par l'administration des douanes, mais par le procureur européen délégué ; « 2° L'administration des douanes ne peut transiger, en application de l'article 350, que si le Parquet européen admet le principe d'une transaction.

6. « Art. 344-4.-Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique, dès que possible, à l'administration des douanes l'ensemble des informations permettant la notification de la dette douanière, en application des articles 102 et 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. » ;

7. 2° Après le mot : « tribunal », la fin du 1 de l'article 358 est ainsi rédigée : « compétent en application des dispositions du code de procédure pénale. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des douanes Sct. Section 1 bis : Du Parquet européen , Art. 344-1, Art. 344-2, Art. 344-3, Art. 344-4

A modifié :

  • Code des douanes : art. 358

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042743857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.