1. Pour le plan de comptes M831 applicable au Centre national de la fonction publique territoriale et géré en dehors du dispositif automatisée prévu au II de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, les dépenses imputées sur un compte éligible fixé en annexe et les opérations d'ordre mentionnées au 2 de l'article 2 doivent faire l'objet d'une déclaration manuelle.
Arrêté du 30 décembre 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteArrêté du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042845165
Texte parentLEGITEXT000042845158
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