Décret n°2020-1700 du 24 décembre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1700 du 24 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042852570
Texte parentLEGITEXT000042852565
Référencearticle 1 du décret n°2020-1700 du 24 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifiée :

2. 1° L'article R. 121-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « IV.-Les surcoûts mentionnés au III sont, le cas échéant, diminués du remboursement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 446-18. » ;

4. 2° L'article R. 121-30 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

5. « V.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446-18 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais pour l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser.

6. « Le gestionnaire du registre des garanties d'origine notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19, au titre de l'année précédente. » ;

7. 3° L'article R. 121-31 est ainsi modifié :

8. a) Au f du I, les mots : « délivrées, en application des articles L. 446-3 et L. 446-4 » sont remplacés par les mots : « pour l'acheteur de biogaz faisant l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 avant le 9 novembre 2020 » ;

9. b) Le I est complété par un j ainsi rédigé :

10. « j) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19, arrêté dans les conditions précisées au V de l'article R. 121-30 et corrigé, le cas échéant, de l'écart constaté entre le montant des frais prévisionnels et celui des frais supportés au titre de l'année précédente par le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446-18. »

11. II.-A la section 7 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie, après l'article D. 446-22, il est inséré un article R. 446-23 ainsi rédigé :

12. « Art. R. 446-23.-Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine pour du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, le gestionnaire du registre des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.

13. « Le ministre chargé de l'énergie en informe l'acheteur du biogaz qui, en application du quatrième alinéa de l'article L. 446-18, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées au cinquième alinéa de cet article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042852570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.