Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article

Article 93

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Sous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
  2. Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels
  3. Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels
  4. Sous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000043712808
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 93 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Lorsque l'avocat fait constater par le juge que l'instance est éteinte par une transaction ou par un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative conclus avec son concours, il a droit à sa rétribution.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro 93 portait un autre texte (« Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au… »), devenu l'article 93-1 (décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, art. 12). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043712808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.