RattachementSous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels
Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels
Sous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000043712808
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 93 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Lorsque l'avocat fait constater par le juge que l'instance est éteinte par une transaction ou par un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative conclus avec son concours, il a droit à sa rétribution.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro 93 portait un autre texte (« Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au… »), devenu l'article 93-1 (décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, art. 12). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
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