Décret n°2020-1744 du 29 décembre 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1744 du 29 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042880495
Texte parentLEGITEXT000042880487
Référencearticle 2 du décret n°2020-1744 du 29 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre VI du livre VIII du même code (partie réglementaire : décrets simples) est ainsi modifié : 1° Dans l'intitulé de ce chapitre, après les mots : « Dispositions financières », sont insérés les mots : « et comptables » ; 2° Il est rétabli un article D. 862-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 862-1.-Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement au titre du fonds mentionné à l'article L. 862-1 sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie. « Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie. « La comptabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondantes. » ;

3. 3° Au premier alinéa de l'article D. 862-2, les mots : « au a de l'article L. 862-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 862-2 » ; 4° A l'article D. 862-5 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les organismes de sécurité sociale mentionnés au a de l'article L. 861-4 transmettent trimestriellement à la Caisse nationale d'assurance maladie et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le dernier jour ouvré du mois qui suit le trimestre considéré, un état des sommes mentionnées à l'article L. 862-2. » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 5° L'article D. 862-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. D. 862-7.-Les modalités de reversement par le fonds mentionné à l'article L. 862-1 aux organismes de sécurité sociale, ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire, sont précisés par des conventions signées entre la direction de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie et les organismes de sécurité sociale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D862-1, art. D862-2, art. D862-5, art. D862-7
    Divisions : Chapitre II : Dispositions financières et comptables relatives au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042880495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.