Décret n°2020-1762 du 30 décembre 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1762 du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042891059
Texte parentLEGITEXT000042891053
Référencearticle 2 du décret n°2020-1762 du 30 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles R. 2224-5-2 et R. 2224-5-3 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 2224-5-2.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2224-7, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte en charge du service qui assure tout ou partie du prélèvement formalise par délibération son intention de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Lorsque cette contribution est exercée dans un cadre mutualisé entre services, les délibérations sont complétées d'une convention qui fixe les modalités de cette mutualisation.

3. « Art. R. 2224-5-3.-La personne en charge du service mentionné à l'article R. 2224-5-2 élabore un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Il en définit la durée. Il veille également à la mise en œuvre du plan d'action et à son évaluation. Dans l'hypothèse d'une intervention dans un cadre mutualisé, la convention mentionnée à l'article R. 2224-5-2 précise le ou les services en charge du pilotage du plan d'action et les modalités de son suivi.

4. « Ce plan d'action s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation du ou des captages, définie au deuxième alinéa de l'article R. 211-110 du code de l'environnement.

5. « Sans préjudice des dispositions arrêtées par le préfet dans les périmètres définis à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ou dans les zones définies au 3° de l'article R. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, les mesures prévues par le plan d'action visent à éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau.

6. « Ces mesures sont définies en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou dont les activités sont susceptibles d'en affecter la qualité.

7. « Elles consistent notamment à :

8. « 1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver et restaurer la qualité de la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d'actions contribuant à cet objectif ;

9. « 2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d'action ;

10. « 3° Suivre la qualité de la ressource en eau ;

11. « 4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique ;

12. « 5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau ;

13. « 6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau ;

14. « 7° Signer des conventions d'engagement avec les partenaires du plan ;

15. « 8° Suivre et évaluer l'efficacité de la démarche.

16. « Pour la mise en œuvre de ces mesures, une cellule d'animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne en charge du service mentionné à l'article R. 2224-5-3. Dans le cas d'un territoire concerné par un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, la commission locale de l'eau peut être consultée sur le plan d'action.

17. « Lorsque plusieurs aires d'alimentation se superposent en tout ou partie, les personnes en charge des services concernés veillent à coordonner les mesures prévues dans leurs plans d'action.

18. « Le plan d'action complété d'une carte présentant le périmètre de l'aire d'alimentation concernée est déposé et tenu à disposition du public à la mairie de chacune des communes couvertes par ce périmètre. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois dans ces communes.

19. « Chaque année, un rapport sur la mise en œuvre du plan d'action est adressé à la personne publique mentionnée à l'article R. 2224-5-2. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 2224-5 et présenté dans les conditions prévues aux articles D. 2224-1 à D. 2224-5. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042891059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.