Décret n°2020-1759 du 29 décembre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1759 du 29 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042932652
Texte parentLEGITEXT000042932644
Référencearticle 1 du décret n°2020-1759 du 29 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

2. 1° Après le II de l'article D. 213-48-27-1, sont insérés un III et un IV ainsi rédigés :

3. « III. - Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique liée aux activités d'élevage, prévue au IV de l'article L. 213-10-2, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.

4. « IV. - Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévue à l'article L. 213-10-10, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Adour-Garonne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables. » ;

5. 2° L'article R. 213-48-49 est ainsi modifié :

6. a) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

7. b) Après ce quatrième alinéa, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

8. « Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent, en pourcentage des sommes encaissées, à 0,1 % pour la redevance pour protection du milieu aquatique, à 1,1 % pour la redevance pour pollutions diffuses et à 2 % pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique liée aux activités d'élevage et la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage. » ;

9. c) L'actuel cinquième alinéa devient le sixième alinéa ;

10. 3° Après l'article R. 423-25-8 et au sein de la section 3 intitulée « Affectations des redevances cynégétiques », il est inséré un article D. 423-25-9 ainsi rédigé :

11. « Art. D. 423-25-9. - L'agence de l'eau Adour-Garonne est chargée, pour le compte de l'ensemble des agences de l'eau, de la centralisation du produit des redevances prévues aux articles L. 423-19 et L. 423-20 du code de l'environnement et du produit du droit de timbre prévu à l'article 1635 bis N du code général des impôts.

12. « Les redevances prévues aux articles L. 423-19 et L. 423-20 du code de l'environnement ainsi que le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis N du code général des impôts sont versés à l'agent comptable de l'agence de l'eau Adour-Garonne par le comptable public ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs conformément à l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement. » ;

13. 4° A l'article R. 423-26, les mots : « ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office français de la biodiversité sont versées à cet établissement » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042932652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.