Décret n°2021-24 du 13 janvier 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 janvier 2021.

TexteDécret n°2021-24 du 13 janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000042985954
Texte parentLEGITEXT000042985944
Référencearticle 1 du décret n°2021-24 du 13 janvier 2021 (version du 15 janvier 2021)Légifrance →

1. I. - 1° Pour les travailleurs des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 4111-1 du code du travail, le médecin du travail peut :

2. a) Prescrire ou renouveler les arrêts de travail mentionnés au I de l'article 2 de l'ordonnance du 2 décembre 2020 susvisée pour les travailleurs atteints ou suspectés d'infection à la covid-19 ;

3. b) Etablir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle en application du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.

4. 2° Les arrêts de travail et le certificat mentionnés au 1° du présent I peuvent être délivrés aux travailleurs des établissements dont le médecin du travail a la charge, ainsi qu'à ceux qui y interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 4625-8 et R. 4513-12 du code du travail.

5. II. - 1° Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d'avis d'interruption de travail du salarié concerné selon le modèle mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale. Il la transmet sans délai au salarié et à l'employeur. Le cas échant, il la transmet au service de santé au travail dont relève le travailleur. Le salarié adresse cet avis, dans le délai prévu à l'article R. 321-2 du même code, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève.

6. 2° Par dérogation aux dispositions du 1° du présent II, pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le médecin du travail établit la lettre d'avis d'interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :

7. - l'identification du médecin ;

8. - l'identification du salarié ;

9. - l'identification de l'employeur ;

10. - l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

11. Le médecin transmet la déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié. Le salarié l'adresse sans délai à l'employeur en vue de leur placement en activité partielle.

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