Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021
RattachementTitre IER : FACILITER ET RENFORCER L'ACCÈS À LA FORMATION POUR LES ÉLUS LOCAUX
IdentifiantLEGIARTI000043024591
Texte parentLEGITEXT000043024570
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat » sont remplacés par les mots : « comptabilisé en euros » ;

3. 2° Au deuxième alinéa, après les mots : « réinsertion professionnelle à l'issue du mandat », sont insérés les mots : « lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle. » ;

4. 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. » ;

6. 4° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

7. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation. »

8. II.-Le code du travail est ainsi modifié :

9. 1° Le II de l'article L. 6323-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

10. « 6° Les actions de formations financées par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre. » ;

11. 2° Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

12. « Section 6

13. « Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux

14. « Art. L. 6323-43.-Le titulaire d'un compte personnel de formation peut mobiliser les droits inscrits sur ce compte afin de financer tout ou partie d'une action de formation sollicitée au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, lorsque cette action de formation contribue à sa réinsertion professionnelle. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du travail : art. L6323-43
    Divisions : Section 6 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043024591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.