Texte publié au Journal officiel
1. I.-Les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat » sont remplacés par les mots : « comptabilisé en euros » ;
3. 2° Au deuxième alinéa, après les mots : « réinsertion professionnelle à l'issue du mandat », sont insérés les mots : « lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle. » ;
4. 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. » ;
6. 4° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
7. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation. »
8. II.-Le code du travail est ainsi modifié :
9. 1° Le II de l'article L. 6323-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
10. « 6° Les actions de formations financées par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre. » ;
11. 2° Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :
12. « Section 6
13. « Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux
14. « Art. L. 6323-43.-Le titulaire d'un compte personnel de formation peut mobiliser les droits inscrits sur ce compte afin de financer tout ou partie d'une action de formation sollicitée au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, lorsque cette action de formation contribue à sa réinsertion professionnelle. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code du travail : art. L6323-43
Divisions : Section 6 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. L2123-12-1, art. L3123-10-1, art. L4135-10-1, art. L7125-12-1, art. L7227-12-1
- Code du travail : art. L6323-6