1. Les bénéficiaires du régime d'exonération peuvent obtenir, postérieurement à la livraison, le remboursement de la taxe acquittée dans les conditions prévues aux articles 352 et 352 bis du code des douanes dont les modalités d'application sont précisées par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 et l'arrêté du 14 avril 2015.
Arrêté du 5 janvier 2021 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 27 janvier 2021.
TexteArrêté du 5 janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000043057231
Texte parentLEGITEXT000043057216
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.