Ordonnance n°2021-71 du 27 janvier 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-71 du 27 janvier 2021
RattachementTitre III : GARANTIR LA TRANSPARENCE ET LA QUALITÉ DES FORMATIONS
IdentifiantLEGIARTI000043070811
Texte parentLEGITEXT000043070800
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2021-71 du 27 janvier 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 121-37-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 121-37-3 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 121-37-3.-L'agrément des organismes dispensant une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est régi par l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L121-37-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043070811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.