Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2021-144 du 11 février 2021
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux modalités d'élection des juges des tribunaux de commerce
IdentifiantLEGIARTI000043123798
Texte parentLEGITEXT000043123765
Référencearticle 12 du décret n°2021-144 du 11 février 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VII est ainsi modifiée :
2. 1° L'article R. 722-7 est complété par l'alinéa suivant :
3. « Le mandat des juges consulaires commence le 1er janvier de l'année civile suivant leur élection et s'achève le 31 décembre de l'année civile suivant l'élection de leur successeur. » ;
4. 2° A l'article R. 722-10, les mots : « dans la première quinzaine » sont remplacés par les mots : « au cours » ;
5. 3° Au premier alinéa de l'article R. 722-16, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « le mois » ;
6. 4° A l'article R. 722-19, les mots : « des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans » sont remplacés par les mots : « ces fonctions pendant quatorze ans ».