Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2022.

TexteDécret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
RattachementChapitre Ier : Du complément de traitement indiciaire au sein des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire, des groupements d'intérêt public “ à vocation sanitaire ” et des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000046669080
Texte parentLEGITEXT000043146587
Référencearticle 2 du décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 (version du 1er décembre 2022)Légifrance →

1. Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier de puériculture, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social au sein :

2. 1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3. 2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code ;

4. 3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du même code ;

5. 4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;

6. 5° Des établissements mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article ;

7. 6° Des structures suivantes qui ne relèvent pas de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code :

8. a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ;

9. b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;

10. c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code ;

11. 7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles non visés à l'article 1er et aux 1° à 6° du présent article.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2022, ce texte figurait à l'article 1-1 (décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 février 2021, le numéro 2 portait un autre texte (« Le complément de traitement indiciaire est versé… »), devenu l'article 5 (décret n° 2021-166 du 16 février 2021, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046669080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.