Décret n°2021-176 du 17 février 2021 · Article

Article 3 bis

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-176 du 17 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000044823046
Texte parentLEGITEXT000043153366
Référencearticle 3 bis du décret n°2021-176 du 17 février 2021 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. I.-Par dérogation à l'article D. 713-8 du code de la sécurité sociale, le montant du capital décès est égal à la dernière rémunération brute annuelle du militaire décédé telle que prévue par les dispositions de l'article L. 4123-1 du code de la défense. Pour le calcul du capital décès, la solde à prendre en considération est celle afférente à l'indice détenu par le militaire au jour de son décès.

2. II.-Par dérogation à l'article D. 713-9 du code de la sécurité sociale, le montant du capital décès est égal au quart de la dernière rémunération brute annuelle du militaire décédé telle que prévue par les dispositions de l'article L. 4123-1 du code de la défense. Pour le calcul du capital décès, la solde à prendre en considération est celle afférente à l'indice détenu par le militaire au jour de son décès.

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