Décret n°2021-209 du 25 février 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 février 2021.

TexteDécret n°2021-209 du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043187709
Texte parentLEGITEXT000043187683
Référencearticle 5 du décret n°2021-209 du 25 février 2021 (version du 27 février 2021)Légifrance →

1. Les présidents des jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20 du code de l'éducation peuvent être assistés d'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, président adjoint du jury, nommé par le recteur d'académie.

2. Sauf décision contraire du recteur d'académie, le jury prévu aux articles D. 334-20 et D. 336-19 du code de l'éducation est compétent pour l'ensemble de l'académie. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale.

3. Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043187709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.