Décret n°2021-220 du 26 février 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-220 du 26 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043190863
Texte parentLEGITEXT000043190850
Référencearticle 4 du décret n°2021-220 du 26 février 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 131-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 131-9.-I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :

3. « 1° L'organisation générale de l'agence ;

4. « 2° Le contrat d'objectifs pluriannuel et la convention mentionnée au V de l'article R. 131-3 ;

5. « 3° Le budget initial et ses modifications, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

6. « 4° Le rapport annuel d'activité ;

7. « 5° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

8. « 6° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels ;

9. « 7° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;

10. « 8° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;

11. « 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12. « 10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

13. « 11° Les actions en justice et les transactions ;

14. « 12° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.

15. « Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 9°, 10° et 11° au président du conseil d'administration dans les conditions et limites qu'il détermine. Le président rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

16. « II.-Le conseil d'administration fixe également :

17. « 1° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés, autres que ceux mentionnés aux 3° et 6° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;

18. « 2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe, en outre, les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R131-9

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043190863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.