Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-235 du 3 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043210911
Texte parentLEGITEXT000043210902
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de l'énergie, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

2. « Chapitre V « Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

3. « Art. L. 715-1.-Au-delà du seuil de puissance mentionné à l'article L. 281-4, les installations bénéficiant d'avantages fiscaux ou d'aides publiques sont tenues, en application de l'article L. 281-3, de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10. « Le présent article s'applique sans préjudice des dérogations prévues à l'article L. 281-12.

4. « Art. L. 715-2.-Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne visée à l'article L. 281-2 de production de chaleur ou de froid à partir de biomasse dans les installations visées à l'article L. 713-3 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés.

5. « Art. L. 715-3.-Si l'autorité administrative constate que l'exploitant d'une installation ne respecte pas les conditions associées aux avantages fiscaux ou aides publiques attribués, elle le met en demeure de se conformer, dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. « Lorsque l'exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut demander au producteur le remboursement des sommes perçues durant la période de non-respect des conditions associées. « Le remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application d'un contrat conclu peut s'accompagner de la suspension ou de la résiliation de ce contrat. « Le contrôle de l'application des prescriptions en application des dispositions de l'article L. 282-4 et le constat des manquements sont effectués par l'autorité administrative compétente ou son délégataire.

6. « Art. L. 715-4.-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'énergie : art. L715-1, art. L715-2, art. L715-3, art. L715-4
    Divisions : Chapitre V : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043210911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.