Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-237 du 3 mars 2021
RattachementChapitre IV : Stockage d'énergie dans le système électrique
IdentifiantLEGIARTI000043211003
Texte parentLEGITEXT000043210968
Référencearticle 33 de l'ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre V du livre III est ainsi modifié : 1° Le chapitre unique devient un chapitre Ier ; 2° Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

2. « Chapitre II « Stockage d'énergie dans le système électrique

3. « Section 1 « Champ d'application

4. « Art. L. 352-1.-Au sens du présent chapitre, on entend par “ stockage d'énergie dans le système électrique ” le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie.

5. « Section 2 « Obligations des gestionnaires de réseaux

6. « Art. L. 352-2.-Les gestionnaires de réseaux publics d'électricité et les gestionnaires des réseaux fermés de distribution ne peuvent pas posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d'énergie dans le système électrique. La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à ce principe si ces installations de stockage constituent des composants pleinement intégrés aux réseaux ou si sont remplies les autres conditions prévues par l'article 36, paragraphe 2, ou l'article 54, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie
    Divisions : Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs

A créé :

  • Code de l'énergie : art. L352-1, art. L352-2
    Divisions : Chapitre II : Stockage d'énergie dans le système électrique ; Section 1 : Champ d'application ; Section 2 : Obligations des gestionnaires de réseaux

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043211003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.