Décret n°2007-721 du 7 mai 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 mars 2021.

TexteDécret n°2007-721 du 7 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000043239303
Texte parentLEGITEXT000043239305
Référencearticle 2 du décret n°2007-721 du 7 mai 2007 (version du 12 mars 2021)Légifrance →

1. La fraction supplémentaire du produit de la taxe additionnelle d'accompagnement prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée pouvant être reversée par les groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une ou plusieurs des communes mentionnées à l'article 1er est fixée respectivement à 5,23 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Meuse et à 5,95 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Haute-Marne.

Numérotation : Jusqu'au 12 mars 2021, le numéro 2 portait un autre texte (« Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie… »), devenu l'article 3 (décret n° 2021-260 du 9 mars 2021, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043239303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.