Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 mars 2021 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 2021
NatureArrêté
Signé le18 mars 2021
Publié le27 mars 2021
Articles5 articles en vigueur
NORECOE2103868A
IdentifiantLEGITEXT000043298503
RéférenceArrêté du 18 mars 2021 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : institutions financières, titulaires de comptes et, le cas échéant, personnes physiques ou morales qui contrôlent des entités titulaires de comptes. Objet : fixer, d'une part, les listes des Etats et territoires partenaires et donnant lieu à transmission d'information et, d'autre part, les seuils, montants et plafonds en euros. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : en application de l'article 1649 AC du code général des impôts, précisé par le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », le présent arrêté modifie, pour les déclarations à déposer au titre de l'année 2020 et des années suivantes, la liste des Etats et territoires partenaires et la liste des Etats et territoires donnant lieu à transmission d'informations et, pour les déclarations à déposer au titre de l'année 2021 et des années suivantes, les seuils, montants et plafonds prévus au décret précité. Références : l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », modifié par le présent arrêté, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 2016 modifié précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 18 février 2021,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000043298509

A modifié :

  • Arrêté du 9 décembre 2016 : art. 1

Article 2 LEGIARTI000043298511

A modifié :

  • Arrêté du 9 décembre 2016 : art. 2

Article 3 LEGIARTI000043298513

A modifié :

  • Arrêté du 9 décembre 2016 : art. 3

Article 4 LEGIARTI000043298517

1. Les articles 1er et 2 s'appliquent aux déclarations à déposer au titre de l'année 2020 et des années suivantes.

2. L'article 3 s'applique aux déclarations à déposer au titre de l'année 2021 et des années suivantes.

Article 5 LEGIARTI000043298515

1. Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mars 2021.

Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA2

Code général des impôts, CGI. - art. 1649 AC (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mars 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000043298503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.