Décret n°2006-154 du 8 février 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 avril 2021.

TexteDécret n°2006-154 du 8 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000043396355
Texte parentLEGITEXT000043396320
Référencearticle 6 du décret n°2006-154 du 8 février 2006 (version du 19 avril 2021)Légifrance →

1. L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

2. A cette fin, il présente les informations suivantes :

3. -l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 2 ;

4. -le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

5. -le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 2 ;

6. -le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

7. -l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

8. Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043396355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.