Référencearticle 5 de l'ordonnance n°2021-485 du 21 avril 2021 (version du 23 avril 2021)Légifrance →
1. I. - Les données collectées dans les conditions prévues en application du 4° du II de l'article L. 653-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, sont transférées dans la base de données mentionnée à l'article L. 653-7, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
2. II. - L'article L. 653-15 du même code reste en vigueur jusqu'à la création du service d'intérêt économique général mentionné au 2° de l'article L. 653-14 et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2022.
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