Décret n°2021-524 du 29 avril 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-524 du 29 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000043460569
Texte parentLEGITEXT000043460560
Référencearticle 4 du décret n°2021-524 du 29 avril 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 122, il est inséré un paragraphe 4 intitulé : « Des délégués et médiateurs du procureur de la République » composé des articles R. 122-1 et R. 122-2 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 122-1.-En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est attribué aux personnes physiques et associations habilitées comme délégués ou comme médiateurs du procureur de la République en application de l'article R. 15-33-30, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire exprimée par référence à une unité de valeur et un coefficient. « Le montant unitaire de cette unité de valeur est de 3 € brut. « Un arrêté du ministre de la justice détermine les coefficients attribués pour chaque mission selon la nature, la complexité, la durée de la mission ainsi que la nature de la personne habilitée, selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une association.

3. « Art. R. 122-2.-A l'exception de certaines missions prévues par arrêté du ministre de la justice, il est alloué une indemnité supplémentaire au délégué ou au médiateur du procureur de la République lorsque la mission concerne un mineur et qu'elle implique l'audition des responsables légaux du mineur. « Il est alloué une indemnité au délégué ou au médiateur du procureur de la République qui n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations. « Les indemnités peuvent être assujetties à des règles de cumul précisées par arrêté du ministre de la justice. « Lorsque la mission s'exerce dans le cadre d'une permanence, l'indemnité due est celle correspondant aux actes accomplis au cours de cette permanence si elle est plus élevée que l'indemnité prévue au titre de la permanence. « Le procureur de la République ou le procureur général, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le délégué ou le médiateur du procureur de la République. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. R122-2
    Divisions : Paragraphe 4 : Des délégués et médiateurs du procureur de la République

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. R122-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043460569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.