Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 mai 2021.

TexteDécret n°2021-522 du 29 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000043507933
Texte parentLEGITEXT000043460601
Référencearticle 4 du décret n°2021-522 du 29 avril 2021 (version du 19 mai 2021)Légifrance →

1. I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s'appliquent aux rémunérations de stage versées à compter de cette même date.

2. II. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6341-28-2 du code du travail dans sa rédaction issue du présent décret, les rémunérations des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2 du code du travail restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret pour :

3. - les travailleurs non salariés, lorsqu'ils ont exercé une activité professionnelle, salariée ou non salariée, durant douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage, une rémunération mensuelle fixée à 708,59 euros et, à Mayotte, à 630,64 euros ;

4. - les personnes en recherche d'emploi âgées de moins de 26 ans qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 du code du travail et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois qui perçoivent une rémunération fixée à 652,02 euros et, à Mayotte, à 580 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043507933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.