Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 2021
NatureDécret
Signé le29 avril 2021
Publié le30 avril 2021
Articles5 articles en vigueur
NORMTRD2107403D
IdentifiantLEGITEXT000043460601
RéférenceDécret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes en recherche d'emploi, travailleurs salariés et non-salariés, travailleurs handicapés privés d'emploi, organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel, collectivités territoriales. Objet : modalités de détermination des taux et des montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mai 2021. Notice : le texte simplifie et met en cohérence les modalités de calcul de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Il procède également à la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Il précise les modalités de rémunération applicables aux jeunes de moins de 30 ans qui effectuent un stage d'accompagnement, d'insertion professionnelle, d'orientation ou d'appui à la définition d'un projet professionnel, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d'un programme national organisé et financé par l'Etat destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, en application de l'article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Enfin, il tire les conséquences des modifications apportées par l'article 7 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », en précisant que les conseils départementaux peuvent conclure avec un organisme employant ou accompagnant des bénéficiaires de mise en situation en milieu professionnel des conventions l'autorisant à prescrire pour ces bénéficiaires des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6341-7 et R. 6341-28 ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 270 ;

Vu le décret n° 2021-521 du 29 avril 2021 relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l'article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 22 février 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 mars 2021 ;

Vu la saisine du Conseil départemental de Mayotte en date du 24 février 2021,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000043460609

A créé :

A modifié :

  • Code du travail : art. D5135-7, art. D6341-26
    Divisions : Paragraphe 1 : Dispositions communes pour les personnes en recherche d'emploi et les travailleurs non-salariés

A abrogé :

Article 2 LEGIARTI000043460611

1. La rémunération pouvant être versée aux personnes mentionnées à l'article 270 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée est déterminée sur une base mensuelle et versée selon les modalités prévues aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-24-3, D. 6341-24-6, D. 6341-28-2, D. 6341-28-3, D. 6523-14-5 et D. 6523-14-6 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000043460613

A abrogé :

  • Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 : art. 17, art. 18, art. 19, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 16-1, art. 16-2
    Divisions : TITRE Ier : TRAVAILLEURS SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL. ; TITRE II : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI OU DEMANDEURS D'EMPLOI. ; TITRE III : TRAVAILLEURS NON-SALARIES. ; TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES. ; TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE

Article 4 LEGIARTI000043507933

1. I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s'appliquent aux rémunérations de stage versées à compter de cette même date.

2. II. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6341-28-2 du code du travail dans sa rédaction issue du présent décret, les rémunérations des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2 du code du travail restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret pour :

3. - les travailleurs non salariés, lorsqu'ils ont exercé une activité professionnelle, salariée ou non salariée, durant douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage, une rémunération mensuelle fixée à 708,59 euros et, à Mayotte, à 630,64 euros ;

4. - les personnes en recherche d'emploi âgées de moins de 26 ans qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 du code du travail et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois qui perçoivent une rémunération fixée à 652,02 euros et, à Mayotte, à 580 euros.

Article 5 LEGIARTI000043460617

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel

Textes cités liens · DILA4

Code du travail (V)
Cité par 3 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 avril 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000043460601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.