Ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-580 du 12 mai 2021
RattachementChapitre II : Transposition des dispositions des articles 18 a 23 de la directive 2019/790
IdentifiantLEGIARTI000043497153
Texte parentLEGITEXT000043497133
Référencearticle 11 de l'ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 212-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 212-3.-I.-Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

3. « Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 à L. 7121-4, L. 7121-6, L. 7121-7 et L. 7121-8 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.

4. « II.-La cession par l'artiste-interprète de ses droits sur sa prestation peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'artiste-interprète une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l'artiste-interprète à l'ensemble de l'œuvre et compte tenu de toutes les autres circonstances de l'espèce, telles que les pratiques de marché ou l'exploitation réelle de la prestation.

5. « La rémunération de l'artiste-interprète peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

6. « 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

7. « 2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;

8. « 3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

9. « 4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'artiste-interprète ne constitue pas l'un des éléments essentiels de l'interprétation de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'interprétation ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;

10. « 5° Dans les autres cas prévus au présent code.

11. « Sous réserve des conventions collectives et accords spécifiques satisfaisant aux conditions prévues au présent article, les conventions et accords collectifs peuvent déterminer, en tenant compte des spécificités de chaque secteur, les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article.

12. « Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'artiste-interprète, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la propriété intellectuelle : art. L212-3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043497153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.