Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L212-3

Article en vigueur depuis le 14 mai 2021.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
  4. Titre unique
  5. Chapitre II : Droits des artistes-interprètes
  6. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043499669
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L212-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 14 mai 2021)Légifrance →

1. I.-Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

2. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 à L. 7121-4, L. 7121-6, L. 7121-7 et L. 7121-8 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.

3. II.-La cession par l'artiste-interprète de ses droits sur sa prestation peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'artiste-interprète une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l'artiste-interprète à l'ensemble de l'œuvre et compte tenu de toutes les autres circonstances de l'espèce, telles que les pratiques de marché ou l'exploitation réelle de la prestation.

4. La rémunération de l'artiste-interprète peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

5. 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

6. 2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;

7. 3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

8. 4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'artiste-interprète ne constitue pas l'un des éléments essentiels de l'interprétation de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'interprétation ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;

9. 5° Dans les autres cas prévus au présent code.

10. Sous réserve des conventions collectives et accords spécifiques satisfaisant aux conditions prévues au présent article, les conventions et accords collectifs peuvent déterminer, en tenant compte des spécificités de chaque secteur, les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article.

11. Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'artiste-interprète, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043499669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.