Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-596 du 14 mai 2021
RattachementTitre II : MODALITÉS DE CALCUL, DE PLAFONNEMENT ET DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
IdentifiantLEGIARTI000043504207
Texte parentLEGITEXT000043504194
Référencearticle 13 du décret n°2021-596 du 14 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2. I. - L'article R. 1621-7 est ainsi rédigé :

3. « Art. R. 1621-7. - Le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté :

4. « 1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ;

5. « 2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux ;

6. « 3° Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ;

7. « 4° Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux. »

8. II. - A compter du 1er janvier 2022, au début du premier alinéa de l'article R. 1621-7, sont insérés les mots : « Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1221-1, ».

9. III. - A compter du 1er janvier 2023, le 2° de l'article R. 1621-7 est complété par les mots suivants : « pour une durée de trois ans ».

10. IV. - L'article R. 1621-8 est ainsi modifié :

11. 1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les phrases suivantes :

12. « Il tient à jour le compte monétisé de chaque élu. Les formations ayant fait l'objet d'un accord de financement doivent être réalisées dans un délai de huit mois suivant cet accord. » ;

13. 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

14. « 3° Que l'organisme s'engage à inscrire au sein de la session de formation un nombre de participants conforme au nombre maximal fixé en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1621-7 ;

15. « 4° Que la date de mise en œuvre de la formation est prévue dans le délai mentionné au premier alinéa. »

16. V. - Au premier alinéa de l'article R. 1621-9, après les mots : « du service fait, » sont insérés les mots : « , sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 1621-7 et du délai de mise en œuvre de la formation fixé par l'article R. 1621-8 » et les mots : « , et dans la limite du coût horaire maximal fixé dans les conditions prévues par l'article R. 1621-8 » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043504207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.