Texte publié au Journal officiel
1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
2. I. - L'article R. 2123-22-1-C est ainsi modifié :
3. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « , au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil municipal » sont supprimés ;
4. 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5. « Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 2123-22-1-A. »
6. II. - L'article R. 3123-19-3 est ainsi modifié :
7. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil départemental » sont supprimés ;
8. 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
9. « Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 3123-19-1. »
10. III. - L'article R. 4135-19-3 est ainsi modifié :
11. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « , au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil régional » sont supprimés ;
12. 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
13. « Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 4135-19-1. »
14. IV. - L'article R. 7125-25-3 est ainsi modifié :
15. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat du conseiller à l'assemblée de Guyane » sont supprimés ;
16. 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
17. « Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 7125-25-1. »
18. V. - L'article R. 7227-25-3 est ainsi modifié :
19. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif » sont supprimés ;
20. 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
21. « Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 7227-25-1. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. R2123-22-1-C, art. R3123-19-3, art. R4135-19-3, art. R7125-25-3, art. R7227-25-3