Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-596 du 14 mai 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Gouvernance de la formation des élus locaux
  1. Titre Ier : GOUVERNANCE DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX ET AGRÉMENT DES ORGANISMES LA DISPENSANT
  2. Chapitre Ier : Gouvernance de la formation des élus locaux
IdentifiantLEGIARTI000043504239
Texte parentLEGITEXT000043504194
Référencearticle 8 du décret n°2021-596 du 14 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 1221-9 du même code sont insérés trois articles ainsi rédigés :

2. « Art. R. 1221-9-1.-Le répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local mentionné à l'article R. 1221-28 est arrêté par le ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du conseil national. Les formations prévues par ce répertoire sont adaptées aux spécificités institutionnelles et juridiques des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

3. « Art. R. 1221-9-2.-Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux informe au moins trois fois par an le conseil national de la situation financière de ce fonds. Sur la base de cette information, le conseil national formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l'équilibre financier du fonds. « Lorsqu'il constate que l'équilibre du fonds est susceptible d'être compromis, le conseil national propose les mesures susceptibles d'assurer son équilibre financier au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l'élaboration d'un projet de rétablissement de l'équilibre financier. Ce projet est soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux dans les conditions fixées à l'article L. 1621-3 du présent code.

4. « Art. R. 1221-9-3.-Le conseil national est informé de la convention d'avance de trésorerie au fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévue à l'article L. 1621-3 par le ministre chargé des collectivités territoriales. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043504239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.