Texte publié au Journal officiel
1. Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV du même code sont ainsi modifiées : 1° L'article L. 424-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 424-1.-L'assistant maternel peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accueillir des mineurs au sein d'un lieu appelé “ maison d'assistants maternels ”, distinct de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux. « Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison d'assistants maternels est d'un à six professionnels, dont au maximum quatre simultanément. « Le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder vingt. » ;
3. 2° A l'article L. 424-5 : a) Au premier alinéa, après les mots : « dans une maison d'assistants maternels », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 421-4 » et les deuxième et troisième phrases sont supprimées ; b) Au deuxième alinéa, la troisième phrase est supprimée ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'agrément destiné à l'exercice en maison d'assistants maternels est accordé dans les conditions fixées à l'article L. 421-4. » ; 3° L'article L. 424-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. L. 424-6.-Le ou les particuliers employant un assistant maternel exerçant dans une maison d'assistants maternels perçoivent le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :