Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-684 du 28 mai 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au code de la santé publique
IdentifiantLEGIARTI000043568218
Texte parentLEGITEXT000043568199
Référencearticle 12 du décret n°2021-684 du 28 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article R. 4127-36, le mot : « protégé » est remplacé par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique » ;

3. 2° Au quatrième alinéa de l'article R. 4127-37-2, les mots : « un majeur protégé » sont remplacés par les mots : « une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » et les mots : « du tuteur » sont remplacés par les mots : « de la personne chargée de la mesure » ;

4. 3° A l'article R. 4127-42 :

5. a) Au premier alinéa, les mots : « ou à un majeur protégé » sont supprimés ;

6. b) Le premier alinéa est complété par les mots : « Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit également être recherché. » ;

7. c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8. « Un médecin appelé à donner des soins à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit obtenir son consentement, le cas échant avec l'assistance de la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque ce majeur fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, le médecin doit obtenir l'autorisation de la personne chargée de la mesure de protection, qui tient compte de l'avis exprimé par l'intéressé. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. » ;

9. d) Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « même si ceux-ci ne peuvent être joints » sont supprimés ;

10. e) Le dernier alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043568218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.