Arrêté du 4 décembre 2015 · Article

Article sans numéro

Rédaction ancienne, en vigueur du 25 décembre 2020 au 1er janvier 2022. Voir l'article aujourd'hui

TexteArrêté du 4 décembre 2015
Rattachement
Section 1 : Des stages
  1. Annexe
  2. Titre Ier : DE LA FORMATION DES ELÈVES ISSUS DES CONCOURS
  3. Chapitre Ier : Organisation de la scolarité
  4. Section 1 : Des stages
IdentifiantLEGIARTI000042989709
Texte parentLEGITEXT000043633031
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 4 décembre 2015 (version du 25 décembre 2020)Légifrance →

1. Article 4

2. Les stages ont pour objectif de placer les élèves en situation de responsabilité et de les familiariser avec des environnements professionnels variés :

3. - le stage enjeux européens et internationaux sensibilise les élèves aux enjeux européens et internationaux et leur fait appréhender d'autres cultures administratives ;

4. - le stage “ territoire-entreprise ” familiarise les élèves avec la mise en œuvre des politiques publiques dans les territoires et aux interactions avec les collectivités territoriales. Ce stage les sensibilise également à la culture d'entreprise en général et au fonctionnement des petites et moyennes entreprises en particulier. Durant ce stage, les élèves effectuent obligatoirement une “ mission entreprise ” au sein d'une petite et moyenne entreprise située dans leur département d'affectation.

5. Article 5

6. Les lieux de stage sont définis chaque année par le directeur de l'école, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration.

7. Les élèves sont affectés en stage par décision du directeur de l'école après audition par la direction des stages et sur proposition du directeur des stages.

8. L'affectation en stage des élèves est accompagnée d'un cahier des charges adressé par le directeur de l'école au maître de stage.

9. Ce document indique la nature des objectifs recherchés par l'école ainsi que les critères d'évaluation des élèves.

10. Durant les stages, les élèves sont placés sous l'autorité des administrateurs, des chefs de service ou des dirigeants des organismes auprès desquels ils les accomplissent.

11. Ils sont tenus de résider dans le lieu où se déroule leur stage ou à proximité.

Nota : Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 22 décembre 2020, les dispositions issues de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2020 ne s'appliquent qu'aux élèves des promotions débutant leur scolarité à partir du 1er janvier 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042989709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.