Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 juin 2021 (version du 20 juin 2021)Légifrance →
1. En application des articles R. 312-22, R. 312-25 et R. 315-8 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire national, des armes et des munitions relevant du 1° et des a et b du 2° de la catégorie B.
2. Cette autorisation leur est délivrée par le chef d'état-major, le directeur d'administration centrale ou le chef de service dont ils relèvent sous la forme d'une attestation nominative valant autorisation de port d'arme, visée par le préfet du département où sont exercées les fonctions ou, si celles-ci sont exercées dans plusieurs départements, par les préfets des départements concernés.
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