Article 1 LEGIARTI000043731732
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R543-227
A créé :
- Code de l'environnement : art. R543-227-2
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et groupements de collectivités compétents en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés, exploitants d'installations de tri mécano-biologiques. Objet : modalités de justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets en vue de l'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités d'installations existantes ou de leur modification notable. Entrée en vigueur : le lendemain de la publication. Notice : ce décret, pris en application de l'article 90 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, définit les modalités de justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets en vue de l'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités d'installations existantes ou de leur modification notable. Le présent décret, ainsi que son arrêté d'application, ne concernent que les installations de tri mécano-biologiques effectuant une valorisation (énergétique et/ou organique) de la fraction fermentescible des ordures ménagères, ces dernières pouvant constituer une contre-incitation au tri à la source des biodéchets. Pour être autorisée à faire réceptionner ses déchets dans une installation de tri mécano-biologique telle que définie ci-dessus, la collectivité, l'EPCI ou, lorsque la compétence lui a été transférée en application de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, le groupement compétent en matière de collecte justifie auprès de l'exploitant ou du pétitionnaire du respect de l'un des trois critères (de moyen et/ou de performance) de généralisation du tri à la source des biodéchets. Les modalités de calcul de certains des critères sont quant à elles fixées dans l'arrêté pris en application du R. 543-227-2 du code de l'environnement. Les pièces justificatives ainsi fournies par la collectivité sont ensuite transmises par l'exploitant ou le pétitionnaire à l'autorité administrative compétente, dans le cadre, selon le cas, du dossier de demande d'autorisation environnementale ou du porter à connaissance. La justification du respect de ces critères doit être renouvelée selon les fréquences définies par le décret. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre VIII de son livre Ier et le titre IV de son livre V ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-13 et R. 2224-23 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment son article 90 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2021 ;
Vu l'avis de la commission permanente du conseil régional de Guadeloupe en date du 23 mars 2021 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 13 avril 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon en date du 18 février 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 19 février 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 19 février 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 19 février 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 22 février 2021 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de la collectivité territoriale de Guyane en date du 23 février 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 23 février 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 janvier au 11 février 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A modifié :
A créé :
A modifié :
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation et aux informations portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente conformément aux articles R. 181-16 et R. 181-46 du code de l'environnement à compter de la date de son entrée en vigueur.
1. La ministre de la transition écologique et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er juillet 2021).