Décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2021-880 du 1er juillet 2021
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation
IdentifiantLEGIARTI000043744347
Texte parentLEGITEXT000043744278
Référencearticle 22 du décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. Le 5 octobre 2021 au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-6 du code électoral, et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale à la consultation, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.

2. Les minutes de la liste électorale spéciale à la consultation restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale à la consultation.

3. Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale à la consultation définitive et des tableaux rectificatifs, à la mairie ou auprès des services du haut-commissaire, pour l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043744347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.