RattachementSous-section 1 : Retrait immédiat de la personne accomplissant une période embarquée
Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
Chapitre II : Santé et sécurité à bord
Section 6 : Procédures d'urgence
Sous-section 1 : Retrait immédiat de la personne accomplissant une période embarquée
IdentifiantLEGIARTI000043790608
Texte parentLEGITEXT000043790529
Référencearticle 13 du décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 (version du 1er août 2021)Légifrance →
1. 1° L'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports vérifie le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise de la période embarquée, dans les conditions fixées à l'article R. 4733-9 du code du travail ;
2. 2° La décision d'autorisation ou de refus de reprise de la période embarquée est notifiée dans les conditions prévues aux articles R. 4733-6 et R. 4733-7 du code précité.
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