Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

TexteDécret n°2021-933 du 12 juillet 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Convention encadrant la période embarquée
  1. Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
  2. Chapitre Ier : Convention encadrant la période embarquée
IdentifiantLEGIARTI000043790584
Texte parentLEGITEXT000043790529
Référencearticle 2 du décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. 1° Une copie, selon le cas, des conventions mentionnées à l'article L. 5545-8-2 du code des transports ou à l'article L. 5135-4 du code du travail est transmise par l'armateur à l'autorité administrative compétente ;

2. 2° Une copie des conventions mentionnées au 1° est conservée à bord du navire et présentée, à sa demande, à l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports ;

3. 3° Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer qui détermine notamment l'autorité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043790584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.