Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
Chapitre II : Santé et sécurité à bord
Section 2 : Attestation de natation
IdentifiantLEGIARTI000043790590
Texte parentLEGITEXT000043790529
Référencearticle 4 du décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 (version du 1er août 2021)Légifrance →
1. 1° Le capitaine du navire exige de toutes personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports de justifier auprès de lui être en possession avant leur embarquement d'une attestation de natation délivrée selon des modalités de contrôle d'aptitude à la natation fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2. 2° L'attestation mentionnée à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation tient lieu d'attestation mentionnée au 1°.
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