Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

TexteDécret n°2021-933 du 12 juillet 2021
Rattachement
Section 2 : Attestation de natation
  1. Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
  2. Chapitre II : Santé et sécurité à bord
  3. Section 2 : Attestation de natation
IdentifiantLEGIARTI000043790590
Texte parentLEGITEXT000043790529
Référencearticle 4 du décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. 1° Le capitaine du navire exige de toutes personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports de justifier auprès de lui être en possession avant leur embarquement d'une attestation de natation délivrée selon des modalités de contrôle d'aptitude à la natation fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;

2. 2° L'attestation mentionnée à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation tient lieu d'attestation mentionnée au 1°.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043790590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.