RattachementSection 3 : Conditions d'embarquement des élèves et étudiants effectuant une visite d'information, séquence ou période d'observation en milieu professionnel
Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
Chapitre II : Santé et sécurité à bord
Section 3 : Conditions d'embarquement des élèves et étudiants effectuant une visite d'information, séquence ou période d'observation en milieu professionnel
IdentifiantLEGIARTI000043790594
Texte parentLEGITEXT000043790529
Référencearticle 6 du décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 (version du 1er août 2021)Légifrance →
1. L'embarquement ou le débarquement au port des personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-1 du code des transports ne peut intervenir pendant la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5544-27 du même code.
2. Toutefois, le débarquement au port peut avoir lieu pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent pour motif d'urgence sanitaire ou d'urgence liée à la sécurité du navire.
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