Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-962 du 20 juillet 2021 relatif à la prorogation de la promotion fonctionnelle du personnel militaire

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le20 juillet 2021
Publié le22 juillet 2021
Articles1 article en vigueur
NORARMH2114993D
IdentifiantLEGITEXT000043838528
RéférenceDécret n° 2021-962 du 20 juillet 2021 relatif à la prorogation de la promotion fonctionnelle du personnel militaire, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, adjudants-chefs ou maîtres principaux, adjudants ou premiers maîtres, sergents chefs ou maîtres, sergents ou seconds maîtres, militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Objet : définir les conditions particulières requises pour être promu au titre de la promotion fonctionnelle en application de l'article 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, modifié par l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d'incitation au départ à destination de personnels militaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les modalités selon lesquelles jusqu'au 31 décembre 2025, les officiers généraux, les officiers supérieurs, les capitaines ou officiers d'un grade équivalent, les lieutenants ou officiers d'un grade équivalent, les adjudants-chefs ou maîtres principaux, les adjudants ou premiers maîtres, les sergents chefs ou maîtres, les sergents ou seconds maîtres, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, pourront être promus au grade supérieur. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, modifié par l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d'incitation au départ à destination de personnels militaires. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la quatrième partie ;

Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, notamment le I de son article 37, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d'incitation au départ à destination de personnels militaires ;

Vu la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 modifiée relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 décembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 3 LEGIARTI000043838542

A abrogé :

  • Décret n°2019-1221 du 22 novembre 2019 : art. 1, art. 3, art. 4

Fait le 20 juillet 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA5

Code de la défense. (V)
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 juillet 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000043838528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.