LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1017 du 2 août 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques
  1. Titre V : POURSUIVRE L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE
  2. Chapitre Ier : Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques
IdentifiantLEGIARTI000043886117
Texte parentLEGITEXT000043886035
Référencearticle 29 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 2213-2 est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 2213-2.-Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'une des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli avant la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical mentionnée à l'article L. 2213-1. « Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que l'une des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite. « Si la mineure non émancipée ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption de grossesse pour motif médical ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. » ;

3. 2° L'article L. 2213-3 est ainsi rédigé :

4. « Art. L. 2213-3.-L'interruption de grossesse pour motif médical mentionnée à l'article L. 2213-1 ne peut être pratiquée que par un médecin. « Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé. » ;

5. 3° Sont ajoutés des articles L. 2213-4 et L. 2213-5 ainsi rédigés :

6. « Art. L. 2213-4.-Un médecin qui refuse de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.

7. « Art. L. 2213-5.-Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043886117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.